Article L5423-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2002
>
Version20/07/2008
>
Version01/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L518 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 5

Le fait de réaliser l'activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 5124-19, sans s'être déclaré auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions fixées par l'article L. 5124-20, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).