Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Distribution au détail
Article L5424-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 4
Le fait d'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence en application de l'article L. 5125-18 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Toute création d'une nouvelle officine de N est, en application de l'article L 5125-4 du code de la santé publique, subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'État dans le département, selon des critères spécifiquement définis. Les requérants reprochent à Madame A de se livrer sans autorisation à l'exploitation de l'officine qu'elle a créée à B, ce qui constitue, si elle est établie, une infraction prévue à l'article L 5424-1 du code précité, dès lors que l'autorisation d'exploitation accordée le 24 juin 2009 a été annulée par jugement du tribunal administratif du 25 juin 2012.
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[…] 1 ) que l'exploitation par un pharmacien d'une officine sans licence constitue un exercice illégal de la pharmacie, sanctionné pénalement en application de l'article L. 5424-1 du Code de la santé publique et sur le plan disciplinaire ; qu'ainsi, en l'absence de licence valable, le titulaire d'une officine est contraint de fermer sa pharmacie, sans attendre une éventuelle injonction administrative en ce sens ; qu'en reprochant à M me X… d'avoir cessé toute exploitation alors qu'il n'était pas établi que l'administration lui avait enjoint de fermer son officine en raison d'un défaut de licence valable, la cour d'appel a violé l'article L. 5424-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe selon lequel nul ne peut maintenir une activité illicite ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 17-27.540, Publié au bulletin
Selon l'article L. 5424-2, 1°, du code du travail, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, […] du même code. Selon l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'Etat, […]
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[…] Vu les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l'article 1er, alinéa 1er, du code civil ;
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