Article L5424-2 du Code de la santé publique

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Version01/01/2002
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Version31/07/2018
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 89

Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait :

1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci ;

2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;

3° (supprimé)

4° De ne pas remettre la licence à l'agence régionale de santé lors de la fermeture définitive de l'officine ;

5° De ne pas respecter les règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat en application du 1° de l'article L. 5125-32 ;

6° De créer ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans, individuellement ou en société, sans être pharmacien de nationalité française, ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou de l'un des titres et attestations prévus aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;

7° Après le décès d'un pharmacien, pour son conjoint ou ses héritiers, de maintenir une officine ouverte sans respecter les dispositions de l'article L. 5125-16 ;

8° De ne pas respecter les règles relatives à la publicité en faveur des officines de pharmacie, fixées par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5125-32 ;

9° De ne pas transmettre à l'agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l'officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l'article L. 5125-15.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Commentaires4


M. Jean-Michel Mis · Questions parlementaires · 5 février 2019

Ces sites de vente en ligne de médicaments sont, selon l'article L. 5125-33 du code de la santé publique, le prolongement virtuel des officines. L'ensemble de la réglementation relative à la publicité des officines leurs sont donc applicables. Ainsi, les officines de pharmacie en ligne sont soumises aux dispositions des articles L. 5424-2 et L. 5125-32 du code de la santé publique qui interdisent de faire de la publicité et de communiquer sur l'enseigne physique comme sur la pharmacie en ligne. […] Seul est autorisée selon l'article R. 5125-26 du code de la santé publique, la publicité qui vise à informer sur la création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine et seulement dans la presse écrite et dans la limite d'une dimension de 100 cm2.

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Stéphane Astier · Haas avocats · 13 décembre 2016

Cette pratique est encadrée par le code de la santé publique (articles L. 5125-33 et suivants, et R. 5125-70 et suivants du Code de la Santé Publique CSP) ainsi que par un récent arrêté du 2/8 novembre 2016 qui vient préciser les règles techniques relatives : […] A la protection des données de santé. […] L5424-2 et L.5125-32 du CSP). […]

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www.haas-avocats.com · 13 décembre 2016

Cette pratique est encadrée par le code de la santé publique (articles L. 5125-33 et suivants, et R. 5125-70 et suivants du Code de la Santé Publique CSP) ainsi que par un récent arrêté du 2/8 novembre 2016 qui vient préciser les règles techniques relatives : […] A la protection des données de santé. […] L5424-2 et L.5125-32 du CSP). […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2017, n° 15NT01779
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5472-1 du code de la santé publique : « I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, dans les domaines relevant de sa compétence, une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5424-2 à L. 5424-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : « Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait : (…) 5° De ne pas respecter les règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat en application du 1° de l'article L. 5125-32 ; » ; […]

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2ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, […] de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie. 38 Conformément à la Section 3 et aux articles Art. L. 5125-6, Art. L. 5125-6-1 et Art. L. 5125-6-2 de l'Ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018, […] il est également soumis par l'article L. 5424-2 du CSP à sanction financière. 336. […] Saisine n° 17/0222 A – PV d'audition USPO du 06/02/2018. 169

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 17-27.540, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 5424-2, 1°, du code du travail, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux des chambres des métiers, […] du même code. Selon l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'Etat, […]

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  • Détermination·
  • Application·
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  • Conditions·
  • Assiette
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