Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Distribution au détail
Article L5424-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 15
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles mentionnés au présent chapitre, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la fermeture provisoire de l'officine.
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre, encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'officine.
Commentaires • 2
Abdullah N. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique (CSP). […] padding: 0;}--> 19 prévue par les dispositions contestées ; que l'article L. 3355-5 du code de la santé publique fait obligation au ministère public de citer la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures ; qu'en application de l'article 132-21 du code pénal, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 2006, 05-83.131, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7, 313-8, 314-1, 314-10, 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5424-13, L. 5424-14 et L. 5424-19 du Code de la santé publique, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
Lire la suite…- Médicaments·
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La lisibilité de l'ordonnance est contenue dans le Code de la santé publique. L'article R4127-76 deuxièmement du Code de la Santé Publique dispose : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] L'article Article R4234-1 du Code de la santé publique mentionne les personnes qui ont qualité dans la saisine de juridiction disciplinaire. […] Code de la santé publique Code de la sécurité sociale Code civil
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