Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Inspection de la pharmacie
Article L5425-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version01/02/2014
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 7
Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 5127-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
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