Article L5435-1 du Code de la santé publique

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Version07/07/2001
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L646 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

La vente, par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques, de dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre ces dispositifs est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Les personnes physiques et les personnes morales encourent également les peines suivantes :

1° La confiscation des dispositifs médicaux saisis ;

2° L'interdiction d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle le délit a été commis, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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