Article L5441-5 du Code de la santé publique

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Version25/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-25 (Ab), Code de la santé publique - art. L616 (M)

Entrée en vigueur le 25 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 10

Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation exigée en application des articles 88 et 99 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022
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