Article L5441-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L616 (M), Code de la santé publique - art. L617-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 12

Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 25 mars 2022
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