Article L5441-10 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version20/07/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-24 (M), Code de la santé publique - art. L617-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
La récidive des infractions prévues aux articles L. 5441-2, L. 5441-4, L. 5441-8 et L. 5441-9 est punie de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 juillet 2008

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 octobre 2015

Abdullah N. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique (CSP). Dans sa décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré le second alinéa de l'article L. 3352-2 du CSP conforme à la Constitution. […] Le second alinéa de l'article L. 42 est resté inchangé malgré les modifications législatives apportées à l'alinéa premier 10. […]

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