Article L5442-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/07/2008

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 13

Le fait de fabriquer un aliment médicamenteux à partir d'un prémélange n'ayant pas obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 25 mars 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2008, n° 07/01863
Confirmation

[…] DDSV du Morbihan – 20/04/2006 […] Le Conseil Supérieur de l'Ordre Vétérinaire, le Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de Bretagne et le Syndicat National des Vétérinaires d'exercice libéral concluent à l'infirmation du jugement déféré, ils demandent à la cour de statuer ce que de droit à l'encontre de B A sur les réquisitions du ministère public et constater qu'il s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; ils sollicitent la condamnation de B A à leur payer à chacun, la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Ils réclament en outre la fermeture de l'officine de Y pendant deux ans par application de l'article L.5442-4 du code de la santé publique ;

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