Article L5463-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5462-1 (T)

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est créé par : n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 7 () JORF 3 mars 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application.
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 10 juillet 2004

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-80.496, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5232-1, L. 5463-1, R. 5463-2 du code de la santé publique, L. 215-3 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 de l'arrêté du 8 novembre 2005, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Contravention·
  • Commercialisation·
  • Conforme·
  • Santé publique·
  • Peine·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Plan·
  • Défaut de conformité·
  • Contrôle
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