Article L5463-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5462-1 (T)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 7 () JORF 10 juillet 2004

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-80.496, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5232-1, L. 5463-1, R. 5463-2 du code de la santé publique, L. 215-3 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 de l'arrêté du 8 novembre 2005, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Contravention·
  • Commercialisation·
  • Conforme·
  • Santé publique·
  • Peine·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Plan·
  • Défaut de conformité·
  • Contrôle
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