Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Chapitre III : Autres produits et objets
Article L5463-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques et les médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-80.496, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5232-1, L. 5463-1, R. 5463-2 du code de la santé publique, L. 215-3 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 de l'arrêté du 8 novembre 2005, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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