Article L5511-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version07/07/2001
>
Version13/07/2001
>
Version01/01/2003
>
Version13/07/2004
>
Version27/08/2005
>
Version01/02/2007
>
Version22/12/2007
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5

L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 27 mars 2014, n° 2014R00270

[…] C'est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire en date du 5 mars 2014, la SA BIOCODEX a fait assigner la SAS PILEJE et nous demande de : Vu les dispositions des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L.5511-1 du code de la santé publique, et les articles L.5122-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.5122-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les dispositions de l'article 1382/u code civil,

 Lire la suite…
  • Compléments alimentaires·
  • Allégation·
  • Diffusion·
  • Presse·
  • Référé·
  • Santé·
  • Cliniques·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Publicité·
  • Médicaments
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).