Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre unique
Article L5511-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 27 mars 2014, n° 2014R00270
[…] C'est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire en date du 5 mars 2014, la SA BIOCODEX a fait assigner la SAS PILEJE et nous demande de : Vu les dispositions des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L.5511-1 du code de la santé publique, et les articles L.5122-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.5122-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les dispositions de l'article 1382/u code civil,
Lire la suite…- Compléments alimentaires·
- Allégation·
- Diffusion·
- Presse·
- Référé·
- Santé·
- Cliniques·
- Trouble manifestement illicite·
- Publicité·
- Médicaments