Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre unique
Article L5511-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat constate cette cessation définitive d'activité par arrêté."
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[…] Aux termes de l'article L. 5511-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé : / »Art. L. 5125-3. – Toute ouverture d'une nouvelle officine, […]
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[…] — l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, dés lors que, aux termes des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5511-2 du code de la santé publique, il n'appartenait qu'au préfet de Mayotte de statuer sur la demande de transfert litigieuse, le directeur de l'ARS-OI ne se prononçant qu'à titre consultatif ;
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[…] l'article L. 5511-2 du code de la santé publique ; […]
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