Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques
Article L5511-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
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Version13/07/2001
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Version01/10/2024
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, la législation en vigueur à Mayotte autorise l'ouverture d'une officine pour 7 000 habitants, en vertu de l'article L. 5125-4 du code de santé publique, alors que dans le même temps, la norme en vigueur au plan national et pour des territoires mieux équipés en infrastructures sanitaires autorise l'ouverture d'officines dans les communes dont la population est supérieure à de 2 500 habitants pour la première licence et à 4 000 habitants pour les suivantes, par application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique. […] Aussi, […] prévoit une réglementation spécifique concernant l'implantation des pharmacies à Mayotte. En effet, selon l'article L. 5511-3, […]
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