Article L5511-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L593 (M), Ordonnance 92-1070 1992-10-01 art. 47, Code de la santé publique - art. L5511-6 (VT), Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant - art. 47 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5511-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 123

L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés.

Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.

Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située.

Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Sortie de vigueur le 1 octobre 2024

Commentaire1


M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 16 mai 2023

En effet, la législation en vigueur à Mayotte autorise l'ouverture d'une officine pour 7 000 habitants, en vertu de l'article L. 5125-4 du code de santé publique, alors que dans le même temps, la norme en vigueur au plan national et pour des territoires mieux équipés en infrastructures sanitaires autorise l'ouverture d'officines dans les communes dont la population est supérieure à de 2 500 habitants pour la première licence et à 4 000 habitants pour les suivantes, par application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique. […] Aussi, […] prévoit une réglementation spécifique concernant l'implantation des pharmacies à Mayotte. En effet, selon l'article L. 5511-3, […]

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Les règles de transfert, de regroupement et de création d'une officine sont fixées par la loi aux articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente. Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (article L. 5125-4). Par dérogation, le quota d'habitants pour Mayotte est de 7500 habitants par secteur sanitaire (article L. 5511-3 du CSP). Selon l'article L. 5125-3, ces conditions démographiques exigées pour … Lire la suite…
La commission adopte l'amendement CL801 de la commission des affaires sociales. Article 31 bis A (examen délégué) (art. L. 1434-10 du code de la santé publique) : Renforcement de la participation des usagers dans les conseils territoriaux de santé et dans les contrats locaux de santé La commission adopte l'article 31 bis A non modifié. Article 31 bis B (examen délégué) (art. L. 5511-2-2 [nouveau] du code de la santé publique) : Modification des règles relatives à la création d'officines de pharmacie à Mayotte La commission adopte l'article 31 bis B non modifié. Article 31 bis (examen … Lire la suite…
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