Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques
Article L5511-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version13/07/2001
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Version01/05/2012
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
" Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
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