Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques
Article L5511-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version13/07/2001
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Version01/05/2012
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5124-13.-L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé . "
" Art. L. 5124-13.-L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé . "
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