Article L5511-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version13/07/2001
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L570 (M), Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant - art. 47 (Ab), Code de la santé publique - art. L5511-11 (VT), Ordonnance 92-1070 1992-10-01 art. 47

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5511-2 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. "
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 19 avril 2005, n° 0300277
Désistement

[…] Il soutient que la demande de transfert d'officine présentée par M. A était irrecevable en égard à l'insuffisance de ses droits à la jouissance du local ou il entend exploiter sa pharmacie et au caractère insuffisant du local prévu à cet effet ; qu'en outre l'autorisation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5511-5 du code de la santé publique dès lors que ce transfert compromet l'approvisionnement en médicaments de la population desservie et ne répond pas au service du secteur d'accueil ;

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Justice administrative·
  • Mayotte·
  • Ordre·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transfert·
  • Santé publique·
  • Reconventionnelle·
  • Commissaire du gouvernement

2Tribunal administratif de Mayotte, 19 avril 2005, n° 0300068
Désistement

[…] Il soutient que la demande de transfert d'officine présentée par M. A était irrecevable en égard à l'insuffisance de ses droits à la jouissance du local ou il entend exploiter sa pharmacie et au caractère insuffisant du local prévu à cet effet ; qu'en outre l'autorisation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5511-5 du code de la santé publique dès lors que ce transfert compromet l'approvisionnement en médicaments de la population desservie et ne répond pas au service du secteur d'accueil ;

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  • Pharmacien·
  • Justice administrative·
  • Mayotte·
  • Ordre·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transfert·
  • Santé publique·
  • Reconventionnelle·
  • Commissaire du gouvernement
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