Article L5511-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version13/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant - art. 47 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5511-3 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'article L. 5125-11, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5125-11. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.
Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires.
Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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