Article L5514-3 du Code de la santé publique

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Version13/07/2001
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Version01/05/2010
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Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L795-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5414-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6° , uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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