Article L5514-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version13/07/2001
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Version01/05/2010
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Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L795-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 5414-1.-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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