Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L5514-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts. "
Commentaires • 2
[…] […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique. La règlementation prévoit que certaines mentions concernant les produits cosmétiques doivent figurer sur leur étiquetage. On recommande donc au parfumeur commercialisant ce type de produit en ligne de les indiquer afin d'informer le consommateur potentiel. […]
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[…] En outre, l'article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.
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