Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L5514-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
" Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques. "
Commentaires • 2
[…] […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique. La règlementation prévoit que certaines mentions concernant les produits cosmétiques doivent figurer sur leur étiquetage. On recommande donc au parfumeur commercialisant ce type de produit en ligne de les indiquer afin d'informer le consommateur potentiel. […]
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[…] En outre, l'article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.
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