Article L5521-5 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version03/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L595-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 2023

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 4

La pharmacie de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est chargée de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux et leurs accessoires.

La gérance de cette pharmacie est assurée par un pharmacien désigné par le directeur de l'agence de santé. Il doit exercer personnellement sa profession.

La pharmacie assure la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux et leurs accessoires, ainsi que, s'il y a lieu, leur retrait.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux et leurs accessoires qu'elle délivre, sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 3 février 2023
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