Article L6111-1 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L711-1 (M), Code de la santé publique - art. L711-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)

Modifié par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99 (V)

Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé.

Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles.

Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent.

Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.

Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale.

Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Mme Vanina Paoli-Gagin, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aube · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-821 du 16 mai 2022 relatif à la labellisation des centres de référence maladies rares et des filières de santé maladies rares, les CRMR sont constitués d'une équipe médicale d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique développant une expertise relative à une maladie ou un groupe de maladies rares et, le cas échéant, d'autres professionnels, notamment des secteurs sociaux, […]

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www.legifiscal.fr · 4 juillet 2023

BOFiP · 21 juin 2023

[…] Les locaux qui font l'objet des travaux de construction ou de rénovation sont affectés à l'exercice d'au moins une des activités de soins suivantes, avec ou sans hébergement des patients, dans le cadre des missions prévues par l'article L. 6111-1 du code de la santé publique :

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1CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 avril 2023, 22NT03252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. M me A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 2 du C du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa version issue de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dès lors qu'étant manipulatrice en électroradiologie médicale exerçant dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, sa situation ne peut être régie que par les dispositions, de caractère spécial, du chapitre 2 de la loi du 5 août 2021, en particulier les dispositions citées au point précédent, et non par celles qui, comme le texte de la disposition qu'elle cite, relèvent des dispositions générales de la loi.

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Agent public·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Ressources humaines·
  • Ordonnance·
  • Congés payés·
  • Légalité

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 juillet 2023, 22BX02368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (…). « Aux termes de l'article 13 de la même loi : » I. -Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de

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  • Guadeloupe·
  • Vaccination·
  • Agent public·
  • Justice administrative·
  • Suspension des fonctions·
  • Santé publique·
  • Congé de maladie·
  • Certificat·
  • Santé mentale·
  • Sanction

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 juin 2023, 23NT00241, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du 2° du II du C de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 modifiée par la loi du 5 août 2021 : « Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, […] sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans a) les établissements de santé mentionnés à l'article L 6111-1 du code de la santé publique (…) / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3 ». […]

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  • Justice administrative·
  • Agent public·
  • Centre hospitalier·
  • Suspension·
  • Etablissements de santé·
  • Vaccination·
  • Tribunaux administratifs·
  • Employeur·
  • Obligation·
  • Décret
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