Article L6111-5 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-39 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2002

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 février 2016, n° 1501760
Rejet

[…] — que l'établissement Y Z, constitué d'une clinique et de 5 appartements distincts désormais affectés à cette dernière est un établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) prévu par l'article L. 6111-5 du code de la santé publique, soumis aux mêmes obligations que les établissements publics de santé et qui peuvent, en outre, être chargés de missions de service public identiques à celles de ces derniers établissements ;

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  • Taxe d'habitation·
  • Etablissement public·
  • Impôt·
  • Cliniques·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Etablissements de santé·
  • Doctrine·
  • Hôpitaux·
  • Privé

2Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2012, n° 1005324
Rejet

[…] — que le nombre annuel de décès en son sein est inférieur à 200 J qu'il n'est dès lors pas tenu de disposer d'une chambre mortuaire, comme le prévoit l'article L. 6111-5 II du code de la santé publique ;

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  • Centre hospitalier·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissements de santé·
  • Frais de transport·
  • Charges·
  • Dépôt·
  • Disposer·
  • Funérailles·
  • Personne décédée·
  • Santé publique
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