Article L6111-6 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Comme il est dit à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.

Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.

Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent ni aux établissements de santé qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvements à des fins thérapeutiques, ni aux établissements de santé qui assurent le transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, vers l'établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements.

Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. "

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 septembre 2021, n° 20/03166
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2020, la SA Clinique O demande à la cour, au visa des articles L.142-1 et L.6111-6 du code de la santé publique, de': […] Date de la consolidation': 26/06/2017

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