Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
Article L6111-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Comme il est dit à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.
Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent ni aux établissements de santé qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvements à des fins thérapeutiques, ni aux établissements de santé qui assurent le transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, vers l'établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements.
Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. "
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 septembre 2021, n° 20/03166
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2020, la SA Clinique O demande à la cour, au visa des articles L.142-1 et L.6111-6 du code de la santé publique, de': […] Date de la consolidation': 26/06/2017
Lire la suite…- Cliniques·
- In solidum·
- Préjudice·
- Consolidation·
- Santé·
- Déficit·
- Montant·
- Expert·
- Souffrance·
- Victime