Article L6112-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L711-4 (Ab), Code de la santé publique - art. L711-4 (M)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 14 () JORF 3 mai 2005

Le service public hospitalier est assuré :
1° Par les établissements publics de santé ;
2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;
3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4° Par les centres de lutte contre le cancer.
Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.
Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.
Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Commentaires54


Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2024

Cette loi, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 114-4 et L. 114-5 du code général de la fonction publique (CGFP), énumère ainsi cinq fonctions devant être assurées en cas de conflit social : « 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; […] notamment le droit de survol du territoire ; / 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; / 4° Le maintien de liaisons destinées à éviter […] L. 6112-2 du code de la santé publique), dans le service public des transports terrestres réguliers de voyageurs (loi du 27 août 2007), […]

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www.weka.fr · 23 mai 2023

Village Justice · 19 janvier 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Dans le secteur de la navigation aérienne (Article L114-4 du Code général de la fonction publique), Dans les établissements publics de santé (Article L6112-2 du Code de la santé publique), Dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat (Article L133-2 du Code de l'éducation), Dans les transports publics (Article 1222-1 et suivants du Code des transports). […] Ces mesures coercitives sont prévues par le Code de la santé publique pour des raisons de sécurité sanitaire nationale.

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Décisions183


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX01858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-2 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers assurent : « les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Mesure ne présentant pas ce caractère·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Entrée en service·
  • Personnel médical·
  • Fin de stage·
  • Licenciement·
  • Discipline

2Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2016, n° 1303460
Annulation

[…] 62-02-02 […] — en substituant à la procédure de désignation prioritaire des établissements de santé qui exerçaient déjà au 22 juillet 2009 la mission de la permanence des soins une procédure d'appel à candidature avec cahier des charges, le volet de la permanence des soins en établissements de santé de l'avenant n°6 au schéma régional d'organisation des soins du projet régional de santé du Nord-Pas-de-Calais viole l'article 4 alinéa 4 du décret n°2012-561 relatif aux missions de service public définies aux articles L. 6112-2 et suivants du code de la santé publique ;

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  • Nord-pas-de-calais·
  • Etablissements de santé·
  • Schéma, régional·
  • Chirurgie·
  • Urgence·
  • Santé publique·
  • Obstétrique·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Activité

3Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2005128
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique « Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l'article L. 6112-2 ». […]

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