Article L6112-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L711-4 (Ab), Code de la santé publique - art. L711-4 (M)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 14 () JORF 3 mai 2005

Le service public hospitalier est assuré :
1° Par les établissements publics de santé ;
2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;
3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4° Par les centres de lutte contre le cancer.
Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.
Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.
Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Commentaires53


www.weka.fr · 23 mai 2023

Village Justice · 19 janvier 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Dans le secteur de la navigation aérienne (Article L114-4 du Code général de la fonction publique), Dans les établissements publics de santé (Article L6112-2 du Code de la santé publique), Dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat (Article L133-2 du Code de l'éducation), Dans les transports publics (Article 1222-1 et suivants du Code des transports). […] Ces mesures coercitives sont prévues par le Code de la santé publique pour des raisons de sécurité sanitaire nationale.

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

Une disposition de la loi du 24 juillet 2019, issue d'un amendement parlementaire, réécrit à cette fin l'article L 6152-5-1. […] de l'hôpital et du système de santé en France, 29 mars 2022). 15 Ils n'ont donc pas à être habilités à cette fin comme les autres établissements privés, qui, en application de l'article L. 6112-3 du CSP, peuvent assurer le service public hospitalier s'ils y sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l'ARS. […] QPC association Hôpital Foch et autres Questions liminaires  L'association Hôpital Foch et autres vous demandent de transmettre uniquement, […]

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Décisions179


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 novembre 2011, n° 10/00616
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il n'y a pas lieu de distinguer pour la rémunération des pauses selon les fonctions professionnelles dès lors que, au sein des établissements de santé, la prise en charge globale du malade prévue par les articles L.6112-2 et L.6113-2 du code de la santé publique, ne peut se limiter aux soins médicaux mais doit concerner l'ensemble des activités destinées non seulement à soigner mais également à accueillir l'usager. […] L'accord d'établissement d'aménagement du temps de travail en date du 28 juin 1999 rappelle en son article 02-1 que le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés.

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  • Associations·
  • Congés payés·
  • Temps de travail·
  • Service de santé·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Service public·
  • Accord·
  • Santé·
  • Titre

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1911670
Rejet

[…] — il est dans l'incapacité financière de s'acquitter du paiement de cette somme ; — il a engagé des démarches pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat et d'un titre de séjour en France ; — l'avis des sommes à payer méconnait les dispositions de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a indiqué que le comptable des finances publiques de Gonesse n'est pas concerné par les demandes de M. A. Les écritures ont été communiquées au centre hospitalier de Gonesse et à la trésorerie de Gonesse qui n'ont pas produit d'observations.

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  • Etablissements de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Santé publique·
  • Finances publiques·
  • Service public·
  • Agence régionale·
  • Avis·
  • Obligation

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 13 juin 2023, 22DA00546, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l'article L. 6112-2 ». […]

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  • Aide médicale urgente·
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  • Commandement de payer
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