Article L6112-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L711-4 (Ab), Code de la santé publique - art. L711-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1206 du 29 septembre 2011 - art. 1

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (M)

Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d'assurer ou de contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d'organisation des soins, les missions de service public définies à l'article L. 6112-1 :

-les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;

-l'Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

-le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

-les groupements de coopération sanitaire ;

-les autres personnes titulaires d'une autorisation d'équipement matériel lourd ;

-les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.

Lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées.

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations.

La signature ou la révision du contrat afin d'y intégrer les missions de service public peut être à l'initiative de l'un ou l'autre des signataires. Elle fait l'objet au préalable d'une concertation avec les praticiens de l'établissement.

Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement de santé sur un territoire donné peuvent faire l'objet d'une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
41 textes citent l'article

Commentaires54


Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2024

Cette loi, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 114-4 et L. 114-5 du code général de la fonction publique (CGFP), énumère ainsi cinq fonctions devant être assurées en cas de conflit social : « 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; […] notamment le droit de survol du territoire ; / 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; / 4° Le maintien de liaisons destinées à éviter […] L. 6112-2 du code de la santé publique), dans le service public des transports terrestres réguliers de voyageurs (loi du 27 août 2007), […]

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www.weka.fr · 23 mai 2023

Village Justice · 19 janvier 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Dans le secteur de la navigation aérienne (Article L114-4 du Code général de la fonction publique), Dans les établissements publics de santé (Article L6112-2 du Code de la santé publique), Dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat (Article L133-2 du Code de l'éducation), Dans les transports publics (Article 1222-1 et suivants du Code des transports). […] Ces mesures coercitives sont prévues par le Code de la santé publique pour des raisons de sécurité sanitaire nationale.

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Décisions183


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 novembre 2011, n° 10/00616
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il n'y a pas lieu de distinguer pour la rémunération des pauses selon les fonctions professionnelles dès lors que, au sein des établissements de santé, la prise en charge globale du malade prévue par les articles L.6112-2 et L.6113-2 du code de la santé publique, ne peut se limiter aux soins médicaux mais doit concerner l'ensemble des activités destinées non seulement à soigner mais également à accueillir l'usager. […] L'accord d'établissement d'aménagement du temps de travail en date du 28 juin 1999 rappelle en son article 02-1 que le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés.

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  • Associations·
  • Congés payés·
  • Temps de travail·
  • Service de santé·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Service public·
  • Accord·
  • Santé·
  • Titre

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1911670
Rejet

[…] — il est dans l'incapacité financière de s'acquitter du paiement de cette somme ; — il a engagé des démarches pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat et d'un titre de séjour en France ; — l'avis des sommes à payer méconnait les dispositions de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a indiqué que le comptable des finances publiques de Gonesse n'est pas concerné par les demandes de M. A. Les écritures ont été communiquées au centre hospitalier de Gonesse et à la trésorerie de Gonesse qui n'ont pas produit d'observations.

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  • Finances publiques·
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  • Obligation

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 13 juin 2023, 22DA00546, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l'article L. 6112-2 ». […]

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