Article L6112-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L711-4 (M), Code de la santé publique - art. L711-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)

I.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services :
1° Un accueil adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;
2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins organisée par l'agence régionale de santé compétente dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ;
3° L'égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;
4° L'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Le patient bénéficie de ces garanties y compris lorsqu'il est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour des actes médicaux.
II.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en outre, tenus aux obligations suivantes :
1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé. Pour les établissements de santé privés, cette participation est réalisée par l'intermédiaire de représentants avec voix consultative dans les conditions définies à l'article L. 6161-1-1. En l'absence de conseil d'administration, de conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu, le chef d'établissement est tenu de consulter les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers, prévue à l'article L. 1112-3, sur la stratégie et la gestion de l'établissement, dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
2° Ils transmettent annuellement à l'agence régionale de santé compétente leur compte d'exploitation.
III.-Les établissements de santé mettent également en œuvre les actions suivantes :
1° Ils peuvent être désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ;
2° Ils peuvent être désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de carence de l'offre de services de santé, constatée dans les conditions fixées au III de l'article L. 1434-10 ou, dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, pour développer des actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;
3° Ils développent, à la demande de l'agence régionale de santé et, pour les établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences médicales d'établissement, des actions de coopération avec d'autres établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi qu'avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé ;
4° Ils informent l'agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l'offre de services de santé et recherchent avec l'agence les évolutions et les coopérations possibles avec d'autres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé de la population couverts par ces activités ;
5° Ils développent des actions en matière de santé visant à améliorer l'accès et la continuité des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques, dans les territoires isolés des collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
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Commentaires53


www.weka.fr · 23 mai 2023

Village Justice · 19 janvier 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Dans le secteur de la navigation aérienne (Article L114-4 du Code général de la fonction publique), Dans les établissements publics de santé (Article L6112-2 du Code de la santé publique), Dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat (Article L133-2 du Code de l'éducation), Dans les transports publics (Article 1222-1 et suivants du Code des transports). […] Ces mesures coercitives sont prévues par le Code de la santé publique pour des raisons de sécurité sanitaire nationale.

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

Une disposition de la loi du 24 juillet 2019, issue d'un amendement parlementaire, réécrit à cette fin l'article L 6152-5-1. […] de l'hôpital et du système de santé en France, 29 mars 2022). 15 Ils n'ont donc pas à être habilités à cette fin comme les autres établissements privés, qui, en application de l'article L. 6112-3 du CSP, peuvent assurer le service public hospitalier s'ils y sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l'ARS. […] QPC association Hôpital Foch et autres Questions liminaires  L'association Hôpital Foch et autres vous demandent de transmettre uniquement, […]

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Décisions179


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 novembre 2011, n° 10/00616
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il n'y a pas lieu de distinguer pour la rémunération des pauses selon les fonctions professionnelles dès lors que, au sein des établissements de santé, la prise en charge globale du malade prévue par les articles L.6112-2 et L.6113-2 du code de la santé publique, ne peut se limiter aux soins médicaux mais doit concerner l'ensemble des activités destinées non seulement à soigner mais également à accueillir l'usager. […] L'accord d'établissement d'aménagement du temps de travail en date du 28 juin 1999 rappelle en son article 02-1 que le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés.

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  • Associations·
  • Congés payés·
  • Temps de travail·
  • Service de santé·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Service public·
  • Accord·
  • Santé·
  • Titre

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1911670
Rejet

[…] — il est dans l'incapacité financière de s'acquitter du paiement de cette somme ; — il a engagé des démarches pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat et d'un titre de séjour en France ; — l'avis des sommes à payer méconnait les dispositions de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a indiqué que le comptable des finances publiques de Gonesse n'est pas concerné par les demandes de M. A. Les écritures ont été communiquées au centre hospitalier de Gonesse et à la trésorerie de Gonesse qui n'ont pas produit d'observations.

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  • Etablissements de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Santé publique·
  • Finances publiques·
  • Service public·
  • Agence régionale·
  • Avis·
  • Obligation

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 13 juin 2023, 22DA00546, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l'article L. 6112-2 ». […]

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  • Commandement de payer
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