Article L6112-3 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version28/01/2016
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L711-4 (Ab), Code de la santé publique - art. L711-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99

Le service public hospitalier est assuré par :

1° Les établissements publics de santé ;

2° Les hôpitaux des armées ;

3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif en application de l'article L. 6161-5 ;

4° Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d'établissement, à assurer le service public hospitalier.

Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé s'ils s'engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à l'article L. 6114-1, à exercer l'ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l'article L. 6112-2.

En cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, l'habilitation est transférée de plein droit à l'établissement de santé privé nouvellement constitué.

Lorsqu'un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l'établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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1Commentaire de la décision n° 2022-1027/1028 QPC du 9 décembre 2022, Conseil national de l’ordre des médecins [Dispositif de non-concurrence applicable à certains…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

article L. 6152-5-1 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières. […] Gérard Sebaoun au projet de loi de modernisation de notre système de santé, adopté par l'Assemblée nationale le 10 avril 2015 (introduisant un article 34 bis A, […] en premier lieu, que « les dispositions contestées ont pour objet de réguler l'installation de praticiens à proximité des établissements publics de santé afin de préserver l'activité de ces établissements qui, en application de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, assurent le service public hospitalier ». […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462637
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

Une disposition de la loi du 24 juillet 2019, issue d'un amendement parlementaire, réécrit à cette fin l'article L 6152-5-1. […] de l'hôpital et du système de santé en France, 29 mars 2022). 15 Ils n'ont donc pas à être habilités à cette fin comme les autres établissements privés, qui, en application de l'article L. 6112-3 du CSP, peuvent assurer le service public hospitalier s'ils y sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l'ARS. […] QPC association Hôpital Foch et autres Questions liminaires  L'association Hôpital Foch et autres vous demandent de transmettre uniquement, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-998 QPC du 3 juin 2022, Association pour le développement de l’accès aux soins dentaires [Interdiction de la publicité…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 6323-1 du code de la santé publique dispose : " Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. […] D'une part, en application de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, le service public hospitalier est assuré, notamment, par les établissements publics de santé et, sur leur demande, par les établissements de santé privés habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé.

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Décisions82


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX01858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-2 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers assurent : « les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Mesure ne présentant pas ce caractère·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Entrée en service·
  • Personnel médical·
  • Fin de stage·
  • Licenciement·
  • Discipline

2Tribunal administratif de Rennes, 21 octobre 2011, n° 1104020
Rejet

[…] que cette décision constitue une rupture d'égalité entre fonctionnaires et viole l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations complétée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; […] cette décision est contraire à l'intérêt du service ; qu'en la mutant ainsi d'un service à l'autre, la direction n'a pas tenu compte de ses obligations de qualité des soins à l'égard des patients telle qu'énoncée aux articles L. 6112-1 et L. 6112-3 du code de la santé publique ;

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  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Affectation·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Santé publique·
  • Service·
  • Conclusion·
  • Poste·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 8 décembre 2022, n° 1902876
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, […] autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement. () / Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. () ».

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  • Dispositif médical·
  • Redevance·
  • Recette·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Titre exécutoire·
  • Activité·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales
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