Article L6112-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version26/02/2010
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L711-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6146-2.


Les établissements de santé et les structures mentionnées aux six premiers alinéas de l'article L. 6112-2 coopèrent avec les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers. Ils peuvent participer, en collaboration avec les médecins traitants et avec les services sociaux et médico-sociaux, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016

Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Au-delà du sujet spécifique des sages-femmes, l'intervention de professionnels de santé non hospitaliers, dans les établissements de santé publics est prévue et encadrée par le code de la santé publique qui dans son article L. 6112-4 prévoit : « ... […]

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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2014, 12MA02923, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-6 du code de la santé publique, […] Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 711-5 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention et dont les dispositions ont été depuis reprises par l'article L. 6112-4 du code de la santé publique : « (…) Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. […]

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 septembre 2008, 313806, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SELARL MICHEL GOZY avait été autorisée à utiliser le plateau technique de radiothérapie du centre hospitalier d'Angoulême, en application de l'article L. 6112-4 du code de la santé publique, par une convention du 28 février 2006 qu'elle avait conclue avec ce centre hospitalier pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction ; que, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2012, n° 1001053
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.6112-4 du code de la santé publique : « Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1. […]

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