Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre II : Service public hospitalier
Article L6112-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99
I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations prévues au présent chapitre par un établissement assurant le service public hospitalier, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie au représentant légal de l'établissement.
L'établissement communique ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées dans le cadre d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6112-7.
II.-A l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les hôpitaux des armées, les ministres chargés de la défense et de la santé peuvent prononcer :
1° Une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au cours de l'année précédente ;
2° Le retrait de l'habilitation accordée à l'établissement en application de l'article L. 6112-3. L'établissement concerné ne peut alors présenter de nouvelle demande d'habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du retrait.
Ces sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-6 du code de la santé publique, […] Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 711-5 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention et dont les dispositions ont été depuis reprises par l'article L. 6112-4 du code de la santé publique : « (…) Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. […]
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SELARL MICHEL GOZY avait été autorisée à utiliser le plateau technique de radiothérapie du centre hospitalier d'Angoulême, en application de l'article L. 6112-4 du code de la santé publique, par une convention du 28 février 2006 qu'elle avait conclue avec ce centre hospitalier pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction ; que, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2012, n° 1001053
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.6112-4 du code de la santé publique : « Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1. […]
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Au-delà du sujet spécifique des sages-femmes, l'intervention de professionnels de santé non hospitaliers, dans les établissements de santé publics est prévue et encadrée par le code de la santé publique qui dans son article L. 6112-4 prévoit : « ... […]
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