Article L6112-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version26/02/2010
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L711-7-1 (M), Code de la santé publique - art. L711-7-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins prévus à l'article L. 1411-5, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des permanences d'accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d'orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé, et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
13 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 27 septembre 2018

En effet, l'activité libérale des praticiens temps plein des hôpitaux publics prévus à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique … est considéré comme s'exerçant en dehors de l'établissement public. […]

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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Les permanences d'accès aux soins de santé (PASS) sont des cellules de prise en charge médico-sociale, créées dans les établissements de santé participant au service public hospitalier en application de l'article L. 6112-6 du code de la santé publique (CSP). […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la référence, par l'article R. 5104-19 du code de la santé publique à l'article L. 5112-6 du même code, par l'article R. 5104-27 à l'article R. 5126-10, par l'article R. 5104-79 à l'article L. 6126-1 et par l'article R. 5104-57 à la notion de « pharmacie intérieure » ne peuvent se comprendre, eu égard à leur contenu, à l'objet du décret et à l'économie générale du code de la santé publique que comme des références respectivement aux articles L. 6112-6, L. 5126-10 et L. 5126-1 du code de la santé publique et à la notion de pharmacie à usage intérieur ; que ces erreurs purement matérielles ne sont pas de nature à affecter la légalité du décret attaqué ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Usage·
  • Décret

2Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2015, n° 1412485
Annulation

[…] et, du 11 octobre 2010 au 14 octobre 2010 correspondaient à une prise en charge en urgence pour des pathologies sévères et qu'elles correspondaient donc à des soins urgents au sens des dispositions précitées de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] que la circonstance que le service social de l'hôpital ait tenté en vain d'obtenir du requérant des éléments de preuve de sa date d'entrée sur le territoire français ou que la permanence d'accès aux soins prévue à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique ait pris en charge les frais médicaux du requérant pour des consultations externes au sein des services de l'hôpital Bichat, […]

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  • Hôpitaux·
  • Recette·
  • Action sociale·
  • Montant·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Assistance·
  • Refus·
  • L'etat·
  • Titre

3Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2013, n° 1304145
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […] 2° Les frais définis aux 4° et 6° du même article L. 321-1 ; 3° Les frais définis à l'article L. 331-2 du même code ; […] pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. » et qu'enfin, aux termes de l'article L. 6112-6 du code de la santé publique : « Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes démunies mentionnés au 3° de l'article L. 1434-2, […]

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  • Asile·
  • Urgence·
  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Excision·
  • Étranger·
  • Juge des référés·
  • Apatride·
  • Demande·
  • Suspension
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