Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre II : Service public hospitalier
Article L6112-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, […] qu'aux termes de l'article R553-8 dudit code : «Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, […] en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 19 octobre 2015, n° 1506090
[…] 9. Considérant, en sixième lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée serait incompatible avec son état de santé dès lors qu'il souffre d'une hépatite C, il ressort des pièces et notamment des certificats médicaux produits au dossier que sa pathologie et minime et que l'indication de traitement n'est pas urgente ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique que les soins à délivrer au requérant peuvent lui être dispensés durant son placement en rétention par le service public hospitalier et que les dépenses engendrées par ceux-ci sont nécessairement supportées par l'État ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté ;
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