Article L6113-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L710-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2018

Modifié par : LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 16

Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.

Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.

Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité et à la facturation de celle-ci au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.

Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l'établissement.

Sous l'autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l'organisation de l'établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d'accueil et notamment des lits.A la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel.

Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le directeur d'un établissement public de santé ou l'organe délibérant d'un établissement de santé privé s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale, en particulier les conditions dans lesquelles des personnels placés sous l'autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes mentionnée à l'article L. 6145-16 peuvent contribuer au traitement de données, sont fixés par décret.

Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l'objet de la retenue prévue à l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961).

Les modalités selon lesquelles les dispositions de cet article sont applicables aux hôpitaux des armées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2018
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1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 07/01/2024
blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

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2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 31/12/2023
blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique […] Arrêté du 19 décembre 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale

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3Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 26/12/2022
blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2022

L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique […] Arrêté du 20 décembre 2022 définissant la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique tel que prévu à l'article L. 4022-8-I du code de la santé publique

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1HAS, décision N°2019.0076/CCES/SCES-32415 du 26 février 2019 de la commission de certification des établissements de santé portant sur la procédure de…

[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 26/02/2019, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L. 6132-4, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;

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2HAS, décision N°2018.0100/CCES/SCES-31370 du 27 février 2018 de la commission de certification des établissements de santé portant sur la procédure de…

[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 27/02/2018, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;

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[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17/10/2017, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;

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