Article L6113-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L710-7 I, Code de la santé publique - art. L710-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de leurs ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, et dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

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blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique […] Arrêté du 19 décembre 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale

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CNIL · 30 mai 2023

[…] les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique qu'il désigne en application du premier alinéa de l& […] #8217;article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans le cadre défini au même article ;

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Décisions130


1CNIL, Délibération du 7 juin 2018, n° 2018-256

[…] Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l' article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ;

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  • Méthodologie·
  • Traitement de données·
  • Responsable·
  • Etablissements de santé·
  • Plateforme·
  • Personnel·
  • Finalité·
  • Caractère·
  • Personne concernée·
  • Accès aux données

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-16.952

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « L'article L162-22-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, […] à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; […] matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Charges·
  • Tarification·
  • Prestation·
  • Consultation·
  • Médecine

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA03512, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] b) Pour des services d'au moins quarante-cinq lits développant une activité chirurgicale à soins particulièrement coûteux d'un volume suffisant pour correspondre à l'occupation permanente de cinq lits ; (…) » ; qu'aux termes du IV. de l'article 6 du décret du 30 décembre 2004 précité : " Le coefficient de haute technicité mentionné au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est déterminé en rapportant le produit des données d'activité mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour 2002, valorisées aux tarifs des prestations de l'établissement pour 2004, au produit de ces mêmes données d'activité, […]

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