Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
Article L6113-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 69 (V) JORF 22 décembre 2006
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, et dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire.
Les établissements qui ne transmettent pas les informations mentionnées au premier alinéa dans les conditions et les délais fixés par voie réglementaire sont passibles d'une pénalité prononcée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d'assurance maladie.
Commentaires • 19
L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique […] Arrêté du 19 décembre 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…[…] les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique qu'il désigne en application du premier alinéa de l& […] #8217;article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans le cadre défini au même article ;
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l' article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ;
Lire la suite…- Méthodologie·
- Traitement de données·
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- Etablissements de santé·
- Plateforme·
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- Finalité·
- Caractère·
- Personne concernée·
- Accès aux données
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « L'article L162-22-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, […] à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; […] matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Hospitalisation·
- Etablissements de santé·
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- Sécurité sociale·
- Charges·
- Tarification·
- Prestation·
- Consultation·
- Médecine
3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA03512, Inédit au recueil Lebon
[…] b) Pour des services d'au moins quarante-cinq lits développant une activité chirurgicale à soins particulièrement coûteux d'un volume suffisant pour correspondre à l'occupation permanente de cinq lits ; (…) » ; qu'aux termes du IV. de l'article 6 du décret du 30 décembre 2004 précité : " Le coefficient de haute technicité mentionné au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est déterminé en rapportant le produit des données d'activité mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour 2002, valorisées aux tarifs des prestations de l'établissement pour 2004, au produit de ces mêmes données d'activité, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
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données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique
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