Article L6113-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L710-7 I, Code de la santé publique - art. L710-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 69 (V) JORF 22 décembre 2006

Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de leurs ressources, à l'évaluation de la qualité des soins ainsi qu'au contrôle de leur activité et de leurs facturations.
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, et dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire.
Les établissements qui ne transmettent pas les informations mentionnées au premier alinéa dans les conditions et les délais fixés par voie réglementaire sont passibles d'une pénalité prononcée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
144 textes citent l'article

Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

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blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique […] Arrêté du 19 décembre 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale

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CNIL · 30 mai 2023

[…] les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique qu'il désigne en application du premier alinéa de l& […] #8217;article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans le cadre défini au même article ;

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Décisions131


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-16.952

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « L'article L162-22-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, […] à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; […] matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2005519
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, […] matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; / 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1er décembre 2011, n° 1001085
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de sécurité sociale, […] d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cette disposition : « Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, […] matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique » ; qu'aux termes de l'article R. 162-32, […]

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