Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
Article L6113-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-8 (Ab), Code de la santé publique - art. L710-8 (M)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 18 (V)
L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses.A cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.
Commentaires • 6
- Les groupements d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit pour l'enfance en danger (article L. 226-6 du Code de l'action sociale et des familles) ; - Les groupements d'intérêt public constitués par La Poste et France Télécom définis à l'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet […] 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; - L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (article L. 6113-10 du Code de la santé publique) ; - Les groupements de coopération sanitaire de moyens (article L. 6133-1 du Code de la santé publique) ; 10. Régime de comptabilité
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000021191178&dateTexte=&categorieLien=id">composition du conseil d'administration Président : monsieur Philippe RITTER Président du conseil d'administration : monsieur Christian ANASTASY Pour mémoire, la création de l'ANAP résulte de la modification de l'article […] L. 6113-10 du Code de la santé publique opérée par l'article 18 de la loi HPST.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La commission, qui prend note de la réponse du directeur général de l'ANAP, constate, d'une part, que l'ANAP, chargée de la gestion d'Hospi Diag, est, aux termes de l'article L. 6113-10 du code de la santé publique, un groupement d'intérêt public ayant pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. […]
Lire la suite…- Gestion des établissements de santé·
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2. Tribunal administratif de Paris, 28 août 2012, n° 1120908
[…] Vu, enregistré le 25 juillet 2012, les observations présentées dans l'intérêt de la SOCIETE FRANCE TELECOM LEASE, tendant aux mêmes fins que la requête et faisant valoir que les groupements d'intérêt public sont des personnes morales de droit public soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6113-10 ; Vu l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
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Ces travaux correspondent aux missions de l'ANAP, telles que définies à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et par sa convention constitutive. Les conversions de structures sont complémentaires des coopérations ou des fusions entre établissements au sein des secteurs sanitaire et médico social ou entre ces deux secteurs, afin d'aboutir à des recompositions de l'offre sanitaire et médico-sociale adaptées aux besoins de la population définis par les plans régionaux de santé et les schémas régionaux d'organisation sanitaire et d'organisation médico-sociale.
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