Article L6113-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version20/12/2005
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-8 (Ab), Code de la santé publique - art. L710-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 18 (V)

L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.
L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses.A cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
10 textes citent l'article

Commentaires4


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 6 septembre 2011

Ces travaux correspondent aux missions de l'ANAP, telles que définies à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et par sa convention constitutive. Les conversions de structures sont complémentaires des coopérations ou des fusions entre établissements au sein des secteurs sanitaire et médico social ou entre ces deux secteurs, afin d'aboutir à des recompositions de l'offre sanitaire et médico-sociale adaptées aux besoins de la population définis par les plans régionaux de santé et les schémas régionaux d'organisation sanitaire et d'organisation médico-sociale.

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Village Justice · 24 mai 2011

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les groupements d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit pour l'enfance en danger (article L. 226-6 du Code de l'action sociale et des familles) ; les groupements d'intérêt public constitués par La Poste et France Télécom définis à l'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (article L. 6113-10 du Code de la santé publique) ; les groupements de coopération sanitaire de moyens (article L. 6133-1 du Code de la santé publique) ;

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Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 décembre 2007

[…] de la sécurité sociale les dispositions suivantes : - l'article 15, qui complète l'article L . 3511-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé : « Est interdite la vente de produits de tabac en distributeurs automatiques » et a pour objet d'étendre dans les départements d'outre-mer une obligation fixée en métropole […] ; […] qui modifie l'article L . 6113 - 10 du code de la santé publique […]

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Décisions2


1CADA, Avis du 12 janvier 2012, directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance (ANAP) des établissements de santé et médico-sociaux, n° 20114981

[…] La commission, qui prend note de la réponse du directeur général de l'ANAP, constate, d'une part, que l'ANAP, chargée de la gestion d'Hospi Diag, est, aux termes de l'article L. 6113-10 du code de la santé publique, un groupement d'intérêt public ayant pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 août 2012, n° 1120908
Rejet

[…] Vu, enregistré le 25 juillet 2012, les observations présentées dans l'intérêt de la SOCIETE FRANCE TELECOM LEASE, tendant aux mêmes fins que la requête et faisant valoir que les groupements d'intérêt public sont des personnes morales de droit public soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6113-10 ; Vu l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

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