Article L6114-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-16 (M), Code de la santé publique - art. L710-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 8 () JORF 3 mai 2005

Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans.
Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.
Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
Des organismes concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.
Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles.
Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en oeuvre, le calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
102 textes citent l'article

Commentaires13


Mélanie Huet Avocat · 25 mars 2021

[…] article L. 6122-1 du code de la santé publique et aux activités de soins identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code, notamment dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du même code, d'une fusion entre plusieurs établissements, de la création d'un établissement ou d'une activité de soins ». […]

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Mélanie Huet Avocat · 25 mars 2021

[…] article L. 6122-1 du code de la santé publique et aux activités de soins identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code, notamment dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du même code, d'une fusion entre plusieurs établissements, de la création d'un établissement ou d'une activité de soins ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

permanence désigne une organisation réticulaire qui implique les seuls professionnels désignés à cette fin et qui vise à répondre aux nouveaux besoins de santé. […] Moquet-Anger, RDSS 2013.21 6 Cf. article L. 6114-1 du CSP Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2

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Décisions161


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2012, n° 1110018

[…] des articles L 6122- 1 à L 6122-5 du code de la santé publique que la création de tels établissements à l'instar de tout établissement de santé est soumise à l'autorisation de l'agence régionale de santé qui peut la suspendre ou la retirer en cas de non respect des engagements relatifs d'une part aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou du volume d'activité, […] qu'enfin selon les termes de l'article L 6114 […]

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2Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400771
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Hôpital privé La Louvière est titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle en cardiologie ; que son activité interventionnelle en cardiologie constitue un plateau technique hautement spécialisé reconnu en annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.6114-1 du code de la santé publique conclu avec l'Agence régionale de santé le 30 juin 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Hôpital privé La Louvière assure la mission de service public de permanence des soins pour la spécialité cardiologie ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2016, n° 1303460
Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, […] qu'aux termes de l'article L. 6112-1 de ce code : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] sans préjudice des compétences réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées. / Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, […]

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