Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
Article L6114-1 du Code de la santé publique
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-16 (M), Code de la santé publique - art. L710-16 (Ab)
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans. Lorsqu'il comporte des clauses relatives à l'exécution d'une mission de service public, le contrat est signé pour une durée de cinq ans.
Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.
Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
Des organismes concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur échéance.L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.
Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de santé ou du titulaire de l'autorisation à ses obligations contractuelles.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé ou par le titulaire de l'autorisation, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos.
Commentaires
permanence désigne une organisation réticulaire qui implique les seuls professionnels désignés à cette fin et qui vise à répondre aux nouveaux besoins de santé. […] Moquet-Anger, RDSS 2013.21 6 Cf. article L. 6114-1 du CSP Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2
Lire la suite…permanence désigne une organisation réticulaire qui implique les seuls professionnels désignés à cette fin et qui vise à répondre aux nouveaux besoins de santé. […] Moquet-Anger, RDSS 2013.21 6 Cf. article L. 6114-1 du CSP Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2
Lire la suite…Décisions
[…] des articles L 6122- 1 à L 6122-5 du code de la santé publique que la création de tels établissements à l'instar de tout établissement de santé est soumise à l'autorisation de l'agence régionale de santé qui peut la suspendre ou la retirer en cas de non respect des engagements relatifs d'une part aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou du volume d'activité, […] qu'enfin selon les termes de l'article L 6114 […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Etablissements de santé·
- Audiovisuel·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Contribution·
- Finances publiques·
- Public·
- Finances·
- Sociétés
[…] — que les dépassements d'honoraires demandés par l'appelant à ses patients attestent en outre de la réalité de l'exercice d'une activité de chirurgie esthétique non autorisée dans l'établissement, ce qui était susceptible de nuire au renouvellement du conventionnement avec l'agence nationale d'hospitalisation (article L. 6114-1 et suivants du code de la santé publique) ;
Lire la suite…- Cliniques·
- Charte·
- Activité·
- Établissement·
- Chirurgie esthétique·
- Intervention·
- Honoraires·
- Conférence·
- Anesthésie·
- Plastique
3. Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2009, n° 0702475
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 susvisé : « Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail bénéficient, […] cohérentes avec le schéma régional d'organisation sanitaire et donnant lieu, le cas échéant, à un contrat d'objectifs et de moyens tel que prévu à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique. (…) / La décision d'agrément précise, pour chaque établissement, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Mobilité·
- Décret·
- Blanchisserie·
- Établissement·
- Indemnité·
- Fonction publique hospitalière·
- Lieu de travail·
- Agence régionale·
- Changement
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
[…] article L. 6122-1 du code de la santé publique et aux activités de soins identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code, notamment dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du même code, d'une fusion entre plusieurs établissements, de la création d'un établissement ou d'une activité de soins ». […]
Lire la suite…