Article L6114-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-16 (M), Code de la santé publique - art. L710-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)

L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans. Lorsqu'il comporte des clauses relatives à l'exécution d'une mission de service public, le contrat est signé pour une durée de cinq ans.

Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.

Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.

Des organismes concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur échéance.L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.

Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de santé ou du titulaire de l'autorisation à ses obligations contractuelles.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé ou par le titulaire de l'autorisation, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires13


1Garantie de financement des établissements de santé : conditions d'extension de son périmètre
Mélanie Huet Avocat · 25 mars 2021

[…] article L. 6122-1 du code de la santé publique et aux activités de soins identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code, notamment dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du même code, d'une fusion entre plusieurs établissements, de la création d'un établissement ou d'une activité de soins ». […]

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2Garantie de financement des établissements de santé : conditions d'extension de son périmètre
Mélanie Huet Avocat · 25 mars 2021

[…] article L. 6122-1 du code de la santé publique et aux activités de soins identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code, notamment dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du même code, d'une fusion entre plusieurs établissements, de la création d'un établissement ou d'une activité de soins ». […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429046
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

permanence désigne une organisation réticulaire qui implique les seuls professionnels désignés à cette fin et qui vise à répondre aux nouveaux besoins de santé. […] Moquet-Anger, RDSS 2013.21 6 Cf. article L. 6114-1 du CSP Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2

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Décisions161


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 juin 2010, n° 09/00213
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] — que les dépassements d'honoraires demandés par l'appelant à ses patients attestent en outre de la réalité de l'exercice d'une activité de chirurgie esthétique non autorisée dans l'établissement, ce qui était susceptible de nuire au renouvellement du conventionnement avec l'agence nationale d'hospitalisation (article L. 6114-1 et suivants du code de la santé publique) ;

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2Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400771
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Hôpital privé La Louvière est titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle en cardiologie ; que son activité interventionnelle en cardiologie constitue un plateau technique hautement spécialisé reconnu en annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.6114-1 du code de la santé publique conclu avec l'Agence régionale de santé le 30 juin 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Hôpital privé La Louvière assure la mission de service public de permanence des soins pour la spécialité cardiologie ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2016, n° 1303460
Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, […] qu'aux termes de l'article L. 6112-1 de ce code : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] sans préjudice des compétences réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées. / Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, […]

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