Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation
Article L6114-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 7 () JORF 6 septembre 2003
Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération.
Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.
Commentaires • 5
L. 6161-5 du code de la santé publique). […] Ainsi, les directeurs des établissements de santé seront nommés en principe sur une liste de trois noms présentés par le directeur général de l'agence régionale de santé (article L. 6143-7-2 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…L. DEREPAS, Commissaire du Gouvernement L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a introduit dans le code de la santé publique (CSP°, parmi d'autres modes de régulation de l'offre de soins, le dispositif des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (COM) conclus entre l'Etat et les établissements de santé. […] Ces contrats, dont le régime est aujourd'hui défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Aux termes de l'article L162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'issue de la LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011, il est créé, […] b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, […] Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
Lire la suite…- Financement·
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[…] 54-035-02 […] — qu'en signant l'avenant ainsi approuvé, elle s'engagerait à en respecter les prescriptions mais que, faute de l'avoir signé dans les trois mois, l'ARH pourra lui en imposer le contenu conformément aux dispositions de l'article L.6114-2 du code de la santé publique ; que la délibération litigieuse impose, par la conséquence qu'aurait un refus de sa part de le signer, l'absence d'implantation autorisée d'une activité de médecine, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2015, n° 1408307
[…] 61-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. /2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. /Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. » ; […] Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, […]
Lire la suite…- Transport·
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État précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. »
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