Article L6114-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-16-1 (M), Code de la santé publique - art. L710-16-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 62 (V)

Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et titulaires d'autorisations sur la base des schémas d'organisation sanitaire.

Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.

Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements, notamment de retour à l'équilibre financier, donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code.

Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération.

Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.

Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1, les objectifs quantifiés mentionnés à l'alinéa précédent sont révisés.

Lors du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 6122-10, ou lorsque l'autorisation a fait l'objet de la révision prévue à l'article L. 6121-2 ou à l'article L. 6122-12, les objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont révisés dans les trois mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
41 textes citent l'article

Commentaires6


www.houdart.org · 24 octobre 2018

État précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. »

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Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juillet 2009

L. 6161-5 du code de la santé publique). […] Ainsi, les directeurs des établissements de santé seront nommés en principe sur une liste de trois noms présentés par le directeur général de l'agence régionale de santé (article L. 6143-7-2 du code de la santé publique). […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2008

L. DEREPAS, Commissaire du Gouvernement L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a introduit dans le code de la santé publique (CSP°, parmi d'autres modes de régulation de l'offre de soins, le dispositif des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (COM) conclus entre l'Etat et les établissements de santé. […] Ces contrats, dont le régime est aujourd'hui défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique, […]

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Décisions89


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 février 2018, n° 17/00524
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'issue de la LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011, il est créé, […] b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, […] Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.

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  • Financement·
  • Transport·
  • Etablissements de santé·
  • Mission·
  • Aide médicale urgente·
  • Dépense·
  • Ticket modérateur·
  • Urgence·
  • Sécurité sociale·
  • Modérateur

2Tribunal administratif de Montpellier, 23 novembre 2009, n° 0904336
Rejet

[…] 54-035-02 […] — qu'en signant l'avenant ainsi approuvé, elle s'engagerait à en respecter les prescriptions mais que, faute de l'avoir signé dans les trois mois, l'ARH pourra lui en imposer le contenu conformément aux dispositions de l'article L.6114-2 du code de la santé publique ; que la délibération litigieuse impose, par la conséquence qu'aurait un refus de sa part de le signer, l'absence d'implantation autorisée d'une activité de médecine, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2015, n° 1408307
Rejet

[…] 61-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. /2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. /Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. » ; […] Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, […]

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