Article L6114-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-16-1 (M), Code de la santé publique - art. L710-16-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)

Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements de santé ou des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 et des groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini à l'article L. 1434-3 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10.


Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.


Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale.


Ils précisent les engagements pris par l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation en vue de la transformation de ses activités et de ses actions de coopération.


Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs aux missions de service public prévus au dernier alinéa de l'article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l'établissement de santé ou au titulaire de l'autorisation par l'agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.


Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l'autorisation ou l'attribution d'une mission de service public.A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de santé fixe les objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l'article L. 6114-1 et les obligations relatives aux missions de service public qu'elle assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est calculée leur compensation financière.


Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1, les objectifs quantifiés mentionnés à l'alinéa précédent sont révisés.


Lors du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 6122-10, ou lorsque l'autorisation a fait l'objet de la révision prévue à l'article L. 6122-12, les objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont révisés dans les six mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 14 janvier 2017
41 textes citent l'article

Commentaires6


1Amendement VÉRAN sur les chirurgies des cancers non autorisées : une circulaire plutôt qu’un texte de loi.
www.houdart.org · 24 octobre 2018

État précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. »

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2Cahiers du Conseil constitutionnel n° 27
Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juillet 2009

L. 6161-5 du code de la santé publique). […] Ainsi, les directeurs des établissements de santé seront nommés en principe sur une liste de trois noms présentés par le directeur général de l'agence régionale de santé (article L. 6143-7-2 du code de la santé publique). […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°300304
Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2008

L. DEREPAS, Commissaire du Gouvernement L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a introduit dans le code de la santé publique (CSP°, parmi d'autres modes de régulation de l'offre de soins, le dispositif des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (COM) conclus entre l'Etat et les établissements de santé. […] Ces contrats, dont le régime est aujourd'hui défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique, […]

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Décisions88


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 février 2018, n° 17/00524
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'issue de la LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011, il est créé, […] b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, […] Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.

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  • Financement·
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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 novembre 2009, n° 0904336
Rejet

[…] 54-035-02 […] — qu'en signant l'avenant ainsi approuvé, elle s'engagerait à en respecter les prescriptions mais que, faute de l'avoir signé dans les trois mois, l'ARH pourra lui en imposer le contenu conformément aux dispositions de l'article L.6114-2 du code de la santé publique ; que la délibération litigieuse impose, par la conséquence qu'aurait un refus de sa part de le signer, l'absence d'implantation autorisée d'une activité de médecine, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2015, n° 1408307
Rejet

[…] 61-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. /2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. /Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. » ; […] Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, […]

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Documents parlementaires14

Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Lire la suite…
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 49 qui fixe les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+6,7 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de la branche Vieillesse et notamment du FSV, tels le faiblesse des pensions de retraite, les restes à charge en EHPAD qui s'envolent, etc. Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des personnes âgées et de leurs proches, et souhaitons donc … Lire la suite…
La commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 49 non modifié. Elle émet un avis favorable à l'adoption de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifiée. Elle émet un avis favorable à l'adoption de l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifié. Lire la suite…
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